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Harcèlement – Rétractation – Faux – Recours en révision

Harcèlement  – Rétractation – Faux – Recours en révision

HARCELEMENT – RETRACTATION – FAUX – RECOURS EN REVISION

 

Jugement du Tribunal correctionnel de Paris – 13ème chambre 2 – 7 janvier 2022

Arrêt de Cour d’appel de Versailles – 19ème chambre - 7 juin 2023 – RG 22/00734

 

L’affaire peut paraitre compliquée mais elle ne l’est pas tant que cela.

Un salarié était licencié pour faute grave, des faits assimilés à du harcèlement lui étant reprochés par son employeur.

Ce salarié saisissait le conseil de prud’homme de Versailles pour contester son licenciement. Il était débouté.

Il interjetait appel de cette décision.

La Cour d’appel de Versailles infirmait le jugement et déclarait le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits reprochés n’étant pas suffisamment établis par l’employeur, notamment au regard d’attestations de la « victime » qui se rétractait des accusations initiales.

Toutefois,

La victime supposée du harcèlement, salariée d’un autre employeur, faisait entre temps valoir à l’encontre de son propre employeur devant le conseil de prud’homme de Bobigny avoir été harcelée, reprochant ainsi un manquement à l’obligation de sécurité de résultat à son employeur.

Le premier employeur obtenait copie l’argumentation de la salariée, laquelle entrait donc en contradiction avec à sa précédente rétractation produite dans l’instance de Versailles. Il faisait délivrer des citations directes devant le tribunal correctionnel de Paris, tant à son ancien salarié qu’à la « victime », sollicitant leur condamnation du chef de faux.

Il estimait bien entendu que le faux était la rétractation, et non l’accusation initiale.

Devant le tribunal correctionnel la prévenue décidait de reconnaitre l’infraction et de déclarer que sa rétractation était un faux, mais écrit sous la contrainte. La cause exonératoire de contrainte était rejetée et elle était condamnée du chef de faux par le tribunal correctionnel de Paris.

L’autre salarié confiait sa défense à Me Guillaume NORMAND qui obtenait sa relaxe, le tribunal ayant été convaincu qu’il n’était pas rédacteur de l’écrit litigieux (Tribunal correctionnel de Paris – 13ème chambre 2 – 7 janvier 2022)

Ce faisant,

Etant parvenu à obtenir la condamnation de la "victime" pour faux concernant la rétractation, l’employeur du premier salarié l’assignait devant la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir la Révision de l’arrêt qui avait déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision d’une décision est ouvert pour les causes suivantes notamment :                  .

« … S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement; … S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement »

La société se prévalait ainsi du jugement correctionnel qu’elle estimait être un élément nouveau devant mener la Cour à modifier son analyse, notamment en écartant les pièces déclarées fausses.

Sur ce recours en révision, nous avons fait valoir que :

  • le tribunal correctionnel de Paris n’avait pas d’autre choix que d’entrer en voie de condamnation dès lors d’une part, que la prévenue reconnaissait les faits, et d’autre part elle s’était incontestablement contredite à travers le temps, en accusant puis en exonérant.

 

  • La cour d’appel de Versailles a dû être éclairée par le fait que la société avait elle-même choisi les écrits qu’elle entendait faire déclarer faux. S’agissant d’une citation directe c’est le Demandeur et non le procureur de la République, qui détermine l’exacte étendue des faits à juger (la prévention). Or elle en avait exclus les écrits accusateurs. Elle ne pouvait donc pas venir soutenir que le Tribunal correctionnel de Paris avait effectué un tri entre le bon grain et l’ivraie, puisqu’il n’était pas saisi de l’ensemble.   

 

  • Il est apparu utile de faire valoir que la prévenue avait estimé qu’il était plus aisé de tenir une position de reconnaissance et de demander une relaxe pour contrainte exonératoire. En effet, si celle-ci avait admis que les rétractations n’étaient pas des faux, elle aurait dû expliquer pourquoi elle avait réalisé de fausses déclarations dans un premier temps, se rendant ainsi automatiquement auteur de calomnie. Il lui était donc plus aisé de reconnaitre un faux, tout en invoquant la contrainte.

 

  • Il a aussi été primordial de faire valoir que la condamnation de la prévenue du chef de faux n’était en rien la démonstration de l’existence d’un harcèlement. Le Tribunal correctionnel de PARIS ayant pris acte des déclarations de reconnaissance de la prévenue, qui a voulu s’attirer la mansuétude de la juridiction, et qui ne pouvait prétendre ne pas avoir menti vu le caractère opposé de ses différentes déclarations. En aucun cas le tribunal de Paris ne s’est livré à une analyse du dossier prud’hommal.

 

  • Enfin, a été contesté le caractère décisif de la pièce déclarée fausse. En effet, il ne suffit pas que les pièces déclarées fausses aient eu un rôle causal comme l'indiquais l'employeur. mais qu’elle aient eu un caractère décisif (la fausse pièce doit avoir été décisive - Cass. Soc. 10 déc 1980 gaz pal 1981 1 pan 134). En substance, avec ou sans la pièce déclarée fausse, le dossier demeurait insuffisant.

La Cour d’appel de Versailles a suivi l'argumentation de Me NORMAND et rejeté le recours en révision (Cour d’appel de Versailles – 19ème chambre - 7 juin 2023 – RG 22/00734).

Publié le 02/09/2023

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